Q-2, r. 35.2 - Règlement sur le prélèvement des eaux et leur protection

Texte complet
71. Les activités suivantes sont interdites dans l’aire de protection immédiate d’un prélèvement d’eau de surface de catégories 1 et 2:
1°  le pâturage;
2°  l’épandage et le stockage, à même le sol, de déjections animales, de compost de ferme, de matières fertilisantes azotées ou de matières résiduelles fertilisantes;
3°  l’épandage et le stockage, à même le sol, de boues provenant d’ouvrages municipaux d’assainissement des eaux usées ou de tout autre système de traitement ou d’accumulation d’eaux usées sanitaires ou de toute matière contenant plus de 0,1% de boues provenant d’eaux usées sanitaires, évaluée sur la base de matière sèche;
4°  l’aménagement d’un nouveau rejet dans un cours d’eau, sauf si cet aménagement est effectué dans un cours d’eau dont la largeur est supérieure à 30 m en période d’étiage et si une attestation d’un professionnel précise que le rejet n’affectera pas le site de prélèvement d’eau.
Toute autre activité devant s’effectuer à l’intérieur d’une aire de protection immédiate d’un prélèvement d’eau de surface de catégorie 1 ou 2, sauf celles relatives à l’exploitation d’une centrale hydroélectrique, doit respecter les conditions suivantes:
1°  l’activité doit être effectuée de manière à minimiser les risques d’érosion des sols, notamment par le rétablissement et le maintien de la couverture végétale présente et du caractère naturel de la rive;
2°  si l’activité vise à aménager un fossé ou un drain souterrain, ceux-ci ne peuvent être en lien direct avec le lac ou le cours d’eau récepteur, à moins que des infrastructures permettent de limiter l’apport de sédiments vers le lac ou le cours d’eau concerné et que, dans le cas d’un fossé, le haut du talus comporte une couverture végétale d’une largeur minimale d’un mètre.
D. 696-2014, a. 71.